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 Etablissement de la relation matrimoniale

Les fiançailles

Bien que les fiançailles ne constituent pas un engagement juridique, la loi tient compte des conséquences de fait qui en résultent.

La nature juridique des fiançailles : les fiançailles constituent une promesse de mariage entre les deux futurs époux. Le CSP, qui y consacre ses deux premiers articles, ne précise guère davantage la définition des fiançailles.

Cet engagement réciproque n’est pas un engagement juridique et son exécution ne peut pas être imposée par le juge en vertu du droit de se marier librement, reconnu par la loi tunisienne tout aussi bien à la femme qu’à l’homme, le droit de contrainte matrimoniale (djabr) qui était reconnu au père ou tuteur sur sa fille par le Droit musulman ayant été aboli par le CSP’.

Le CSP ne précise pas si les fiançailles doivent revêtir une forme particulière. Il est simplement question d’échange de promesses. Il est d’usage que cet échange soit verbal, mais il doit être public, non secret et donc annoncé aux familles et relations pour pouvoir en apporter la preuve. Mais les fiançailles peuvent faire l’objet d’un engagement écrit.

Les effets de la rupture des fiançailles en cas de fiançailles prouvées et de préjudice moral et matériel établi pour abus du droit de rupture, les tribunaux peuvent accorder des dommages et intérêts au fiancé lésé sans distinction de sexe .

L’article 2 du CSP dispose que le fiancé a droit à la restitution des présents offerts à sa fiancée, sauf clans le cas où la rupture est imputable au fiancé ou bien stipulation contraire.

Il convient de noter que le législateur ne prévoit pas la restitution des présents offerts par la fiancée au fiancé. C’est que dans les faits, traditionnellement, les présents offerts par le fiancé constituent une partie de la dot qu’il stipule au profit de sa future femme. Et puisque le mariage n’a pas eu lieu, il est logique que les présents dot soient restitués.

En cas de décès du fiancé, il y a également restitution des présents ou de leur contre valeur .

Cette disposition disriminatoire vis à vis de la fiancée, si elle trouvait son fondement dans la société traditionnelle d’enfermement des femmes, n’est plus adaptée à la société actuelle. Les femmes travaillent, rencontrent leur fiancé avec qui elles échangent des cents. Elles pourraient donc se trouver en situation de réclamer la restitution des présents qu’elles auraient pu faire.

Cette discrimination, vis à vis de la fiancée, n’est pas en conformité avec le principe d’égalité entre les femmes et les hommes consacré par tous les instruments internationaux des droits de l’homme.

Les enfants des fiancés : la jurisprudence a évolué en la matière. Après avoir admis, dans un premier temps , la filiation légitime de l’enfant né après les fiançailles et avant le mariage tout en qualifiant cependant les relations entre fiancés de mariage nul en raison de l’absence de contrat de mariage 5 ; la Cour de cassation est revenue à une interprétation plus stricte des textes et a refusé l’établissement d’une telle filiation légitime .

Cette jurisprudence constante dénie aux enfants nés hors mariage la qualité d’enfants légitimes . Cette légitimité d’ailleurs ne peut s’établir que vis à vis du père selon la loi tunisienne, conformément au Droit musulman classique.

En l’état actuel de la jurisprudence, tous les tribunaux tunisiens auront donc tendance à rejeter toute requête de la fiancée, mère d’un enfant, en établissement de la paternité de son enfant si le fiancé refuse de la reconnaître ou bien en cas de décès de ce dernier. La fiancée ne pourra qu’établir la filiation maternelle "naturelle" de son enfant.

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