Tout au long de la relation conjugale, et en cas de rupture de celle ci, la tutelle des enfants mineurs reste une prérogative du père dont il jouit seul de son vivant, ainsi que celle de l’attribution de son nom ,à l’exclusion de tout autre, à sa descendance.
La tutelle, c’est le pouvoir de "direction", d’éducation des enfants mineurs, de gestion de leur patrimoine, de leur représentation légale et le pouvoir de consentir à leur mariage.
Article 154 du CSP : "Le père est tuteur de l’enfant mineur, et en cas de décès ou d’incapacité du père, c’est la mère qui en est tutrice légale, sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent code relatif au mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu’après le décès de la mère ou de son incapacité, et à défaut de tuteur testamentaire, le juge doit nommer un tuteur".
Article 155 du CSP : "La tutelle est exercée de droit sur l’enfant mineur par le père, puis par la mère, puis par le tuteur testamentaire. Elle ne cesse que sur ordre du juge pour des raisons légitimes."
Puissance maritale plus puissance paternelle, le père, chef de famille, exerce seul la tutelle légale sur ses enfants mineurs tout au long de la relation conjugale et, en cas de divorce, avec garde des enfants à la charge de la mère.
En cas de décès du père, de son incapacité ou sur ordre du juge pour raison légitime, la mère accède à la tutelle légale.
La tutelle légale accordée à la mère, même si elle est en nette progression par rapport à la situation antérieure, ne consacre pas une stricte égalité entre l’homme et la femme en la matière. La femme qui était, sous l’autorité maritale, incapable d’actes de direction et d’éducation de ses enfants, devient, du jour au lendemain, apte à éduquer, surveiller, gérer le patrimoine, consentir à l’adoption ou la mise en "tutelle officieuse" de son enfant mineur. Toutefois, elle reste toujours incapable de consentir au mariage de son enfant mineur, domaine toujours réservé à la lignée agnatique (le plus proche parent mâle).
Illustration supplémentaire du statut d’inégalité entre l’homme et la femme en dérogation avec les alinéas d et f du § 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes ; sans oublier, toutefois, de préciser que la Tunisie a formulé une réserve au sujet de ces deux alinéas .
Force est de constater que sont encore perpétuées de nombreuses discriminations à l’égard des femmes, qu’elles soient épouses ou mères, au nom de la sacro sainte puissance maritale et puissance paternelle. Cependant, la loi tunisienne rétablit une certaine égalité entre la femme et l’homme lors de la dissolution du mariage.