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 Droit au travail

Le droit au travail de la femme est lié à sa capacité juridique. En principe, la femme qui atteint la majorité civile jouit d’une pleine capacité juridique pour se lier par un contrat de travail. L’autorisation préalable du mari, prévu dans l’article 831 du Code des obligations et des contrats, est mise en échec par une législation du travail plus récente.

Le Code du travail de 1966, et plus particulièrement la Convention collective cadre reprise par ce Code, affirme en effet dans son article 11. "La présente Convention s’applique indistinctement aux travailleurs de l’un ou l’autre sexe. Les jeunes filles et la femmes remplissant les conditions requises pourront, au même litre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations".

Le droit interne affirme donc le principe de l’égalité des sexes en matière d’accès au travail, sans aucune restriction dans le secteur privé et "sous réserve des dispositions spéciales commandées par la nature des fonctions" dans le secteur public (article 11 du Statut de la Fonction Publique).

Mais ce principe d’égalité entre les sexes, en matière d’accès à l’emploi, s’avère souvent inopérant 8 du fait de la législation sociale elle même et de par son détournement par une pratique pervertie, ceci quand l’exercice du droit du travail n’est pas mis en échec par une autre norme interne.

La femme ne peut exercer son droit au travail que dans la mesure où il ne rentre pas en conflit avec son devoir d’obéissance à son mari. Conformément à ses obligations conjugales, elle doit suivre son mari sur le lieu de résidence qu’il fixe seul en fonction de ses propres choix. Ainsi, la femme doit avoir son lieu de travail en fonction du domicile choisi par le man ; le refus de suivre son mari dans son nouveau domicile, fixé après mutation, au motif qu’elle travaille, constitue une violation de l’article 23 du CSP, car le mari est chef de famille. Et cela entraîne un jugement en divorce pour préjudice subi par le mari. Le devoir d’obéissance prime sur le droit au travail.

Par une jurisprudence constante le juge tunisien fidèle à une tradition culturelle bien ancrée a, jusqu’à présent, tranché le conflit entre le code de travail et le CSP, deux normes internes d’égale valeur, en faveur de celle qui maintient la prééminence de l’homme sur la femme.

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