Le statut de la Fonction publique (art. 11) limite l’accès des femmes à certains corps, soit par la création de corps distincts ou de concours séparès.
Ainsi, l’accés à certains corps de police, aux grades supérieurs des services extérieurs de l’Administration régionale (gouverneur, secrétaire général, premier délégué est réservé exclusivement aux hommes. Il semble que la "nature" de ces fonctions soit incompatible avec la nature féminine qui la rendrait incapable d’assumer les responsabilités de représentation de l’autorité publique.
C’est une restriction à l’égalité d’accès entre les hommes et les femmes à la Fonction publique en dérogation avec ses propres statuts et avec la Convention ill de l’Organisation Internationale du travail, dont les principes ont été réaffirmés par la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes.
En plus de tout l’arsenal juridique relatif à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, dont bénéficient tous les travailleurs, il existe une législation spécifique aux femmes, que cela soit dans le Code du travail ou dans le Statut de la Fonction publique. Il ne s’agit pas de mesures de protection liées à la maternité et à la santé de la mère, dont la légitimité est incontestable, mais d’autres mesures de protection qui ont été "considérées pendant longtemps, à juste titre, comme un progrès"
Travaux interdits aux femmes :
Les travaux souterrains (art. 77 du Code du travail Convention 45 de l’OIT ratifiée par la Tunisie le 25 avril 1957) ;
Les travaux nécessitant la manutention de charges lourdes (art. 78 du Code du travail Convention 127 de l’OTT ratifiée par la Tunisie.
Conditions de travail particulières aux femmes :
Un horaire particulier le travail de nuit, entre huit heures du soir et huit heures du matin, est interdit aux femmes (art. 65 du Code du travail) avec possiblité de réaménagement exceptionnel jusqu’à dix heures du soir et à partir de six heures du matin, à la condition de respecter la période de repos de nuit de douze heures consécutives (art. 66 du Code du travail Conventions 4 et 89 de l’OIT ratifiées par la Tunisie le 25 avril et le 15 mai 1957). Ces dérogations à l’interdiction du travail de nuit sont prévues, pour les cas de force majeure, les postes de responsabilité ou de direction, et les services sociaux (art. 68 du Code du travail).
Travail interdit de jour : interdiction absolue d’employer des femmes pendant les jours fériés, chômés et payés, même pour des rangements d’atelier (art. 109 du Code du travail).
Aménagements particuliers aux femmes obligation est faite aux chefs d’entreprises où sont manutentionnées des marchandises ou objets divers ou offerts au public de prévoir des sièges en nombre égal au nombre de femmes qui y sont employées (art. 75 du Code du travail).
Travail à mi temps : la loi 68 12 du 3 juin 1968 permettait au personnel féminin de la Fonction publique, occupant certains emplois, d’être recruté à mi temps afin de permettre à la femme de conciler ses responsabilités familiales et professionnelles. Depuis 1983, cette faculté a été élargie à tous les fonctionnaires sans distinction de sexe. Et le projet de réforme du Code du travail, actuellement en discussion, envisage d’introduire l’aménagement des horaires de travail permettant le travail à mi temps dans le secteur privé. D’ailleurs certaines Conventions collectives, dans le secteur bancaire par exemple, pratiquent déjà le travail à temps partiel.
Mise en disponibilité : les femmes, agents de la Fonction publique, peuvent être mises en disponibilité pour une période de deux années renouvelable deux fois (soit six ans) pour élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans ou atteints d’infirmité exigeant des soins continus.
Hors, la mise en disponibilité pour élever des enfants en bas âge ou handicapés qui est exclusive aux femmes, ces deux dernières mesures s’adressent, en principe, aux deux sexes, la pratique a toutefois démontré que les femmes en sont les principales bénéficiaires.
A l’origine, toutes ces mesures protectrices ont été considérées, à juste titre, comme un progrès, une amélioration de la condition de la femme ouvrière ; néanmoins, elles perpétuent l’inégalité entre les sexes car elles restent fondées sur "l’infériorité morale et physique intangible au sexe féminin et celui du péril encouru par la famille en raison de l’accès des femmes à l’industrie".
Ces mesures accentuent également la dépendance matrimoniale et familiale des femmes, puisqu’elles ont le souci de "préserver les fonctions sociales d’épouse et de mère dans tous les cas où l’accès à l’emploi ou les conditions d’exercice du travail constituent un danger pour la reproduction, une menace pour la stabilité de la famille".
De plus, à l’épreuve, cette législation protectrice (interdiction de porter des charges lourdes, aménagements des locaux etc.) s’est avérée inopérante, ces prescriptions n’étant généralement pas respectées par les employeurs. Les contrôles des pouvoirs publics en la matière ne sont pas systématiques par manque de moyens humains et matériels, mais également par souci de sauvegarder l’emploi plutôt que de promouvoir la qualité de l’emploi. Les intéressées elles mêmes, quand elles ne sont pas dans l’ignorance de ces prescriptions, n’en exigent pas l’application par crainte de perdre leur travail.
Les syndicats pouraient éventuellement se substituer aux travailleuses et se constituer partie civile contre l’employeur en infraction, mais la pratique syndicale tunisienne ignore totalement
cette forme de défense des droits des travailleurs.
Ainsi, ces lois protectrices ont non seulement manqué à leur objectif premier l’amélioration des conditions de travail des femmes mais elles sont devenues source de discrimination à leur égard, puisque ces mesures les enferment dans une catégorie de travailleurs à problèmes à éviter absolument par les employeurs. Dans la pratique, ces prescriptions spécifiques aux femmes contribuent à leur exclusion de certains emplois.
En effet, sous couvert de la législation sur les travaux insalubres (qui devraient être réglementés pour tous et non uniquement pour les femmes), ou des travaux réputés "lourds" (d’où les femmes sont exclues), les employeurs posent des exigences censées tenir compte de cette réglementation mais qui, en fait, aboutissent à exclure les femmes de certains secteurs.