Le droit à la retraite est reconnu généralement à toute personne de l’un ou l’autre sexe qui a atteint l’âge de 60 ans et qui peut se prévaloir de trente ans de service dans la fonction publique ou para publique, et dans les entreprises du secteur privé (sous réserve du secteur agricole), qui ont assuré les couvertures de risque d’invalidité, vieillesse et décès.
Dans la fonction publique, toutefois et depuis 1959, la femme, mère de trois enfants âgés de moins de 15 ans, peut bénéficier d’une retraite proportionnelle si elle justifie de quinze années de service, quel que soit son âge, la jouissance de la pension de retraite étant différée à l’âge de 50 ans.
Une loi récente de 1988, modifiant le régime antérieur, dispose que le droit à la pension de retraite s’acquiert sur demande des mères ayant trois enfants âgés de moins de 20 ans, ou un enfant handicapé profond. La jouissance de la pension est immédiate et non plus différée, tout de suite après cessation des activités de la mère.
Par ailleurs, les fonctionnaires, hommes ou femmes, atteints d’une maladie incurable ou d’infirmité, peuvent jouir immédiatement d’une pension de retraite. Il convient de relever, également, que la réforme de 1985 a introduit le cumul des pensions de retraite de la veuve ou du veuf avec celle du conjoint décédé.
Les titulaires de pensions, leur conjoint et enfant(s) à charge continuent à bénéficier de la gratuité des soins en consultation ou en hospitalisation dans les structures sanitaires étatiques. Toutes ces mesures restent exclusives aux fonctionnaires et travailleurs couverts par une assurance vieillesse. Tout le secteur agricole ne bénéfice pas de ces mesures.
Il est tout à fait remarquable que la mesure de retraite anticipée pour élever des enfants en bas âge ou malades ne s’adresse qu’aux femmes. Cette mesure devrait s’adresser à l’un ou l’autre des parents, sans distinction de sexe.
D’autant qu’il arrive souvent que l’homme ait plus d’années d’activité que la femme et qu’il pourrait ainsi se prévaloir d’une pension plus élevée que celle de sa femme.
Cette option de retraite anticipée devrait être ouverte aux deux conjoints. Mais le législateur tunisien, même quand il prend des mesures sociales positives, le fait toujours en fonction de la spécificité féminine et en essayant de sauvegarder la qualité de l’homme chef de famille. L’ineffectivité de la législation égalitaire dans le domaine des droits socio économiques est patente.
Les lois de protection, considérées comme des mesures discriminatoires "positives", n’ont servi qu’à créer une catégorie de travailleurs à problèmes, coûteuse pour l’entreprise, et dont la conséquence est la politique discriminatoire de recrutement des employeurs.