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 Droit pénal

Le droit pénal réserve également un traitement spécifique aux femmes.
Le meurtre d’enfant :

« Est puni de travaux forcés à perpétuité le père qui comment un homicide volontaire sur la personne de son enfant ».

Il convient de préciser que le code pénal tunisien date de 1913. Sa rédaction à l’origine était en français.

En 1956, lors de l’indépendance et avec l’arabisation de la justice, ce code a été maintenu tel quel mais traduit en arabe. Selon le code de procédure civile et commerciale, en cas de conflit dans l’interprétation de la loi, c’est le code en arabe qui prime.

Le terme « père » de l’article 210 du CP est traduit en arabe wâled, ce qui correspond, en traduction littérale, à géniteur (parent). Ainsi donc , cet article fait du lien parents/enfant une circonstance atténuant la peine, puisque normalement l’homicide volontaire est puni de la peine de mort. L’article 210 CP devrait donc s’appliquer au père ou à la mère, sans discrimination.

Pourtant, une jurisprudence récente de la Chambre criminelle 37 de la cour d’appel a décidé que l’article 210 du Code Pénal ne peut s’appliquer qu’au meurtre de l’enfant par son père. La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel dans cette interprétation. En effet, dans son arrêt cassant la décision de la cour d’appel, la Cour suprême a affirmé, sans aucune ambiguïté, que l’article 210 du Code Pénal vise les parents et non le père uniquement.

Dans le domaine de la répression pénale, où l’exécution de la peine peut être irréversible (la mort, en l’état actuel de notre législation, dans le cas d’homicide avec préméditation), il conviendrait que le législateur intervienne dans le sens de la précision rigoureuse du terme "wâled", l’égalité de la femme et de l’homme devant la loi étant garantie par l’article 15 § 1 de la Convention de Copenhague de 1979.

maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation". "Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable." (l’article 236 du Code Pénal).

La loi interne traite également la femme et l’homme adultère. Le déclenchement de l’action publique (poursuites) n’est possible que sur plainte du conjoint lésé, maître des poursuites, de la condamnation et de l’exécution de la peine. En effet, il peut, à tout moment de la procédure, l’arrêter par le retrait de sa plainte, ou bien éteindre l’effet de la condamnation par le droit de grâce que lui reconnaît la loi.

Le législateur admet ainsi le principe que l’adultère est strictement une affaire privée du couple, et que l’ordre public n’est pas concerné au premier degré.

L’évolution de nos sociétés, l’adhésion de nos Etats aux principes fondamentaux des Droits de l’homme plaident pour la décriminalisation de l’adultère au nom du droit à la protection de la vie privée, conformément à l’article 12 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme (1948) : "Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes".

Dans la pratique, la preuve de l’adultère n’est rapportée que suite à une immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou dans la correspondance. Et le procès est une atteinte à l’honneur et à la réputation dont pâtit souvent beaucoup plus la femme que l’homme adultère qui bénéficie de la bienveillance du "regard" social en la matière.

Ce serait satisfaire aux justes exigences de la morale que de faire de l’adultère uniquement une cause de divorce pour préjudice grave assorti de dommages et intérêts.

Le concubinage : Le délit de concubinage ne fait pas partie de l’arsenal des infractions retenues par le Code Pénal tunisien.

C’est par référence à la législation promulguée par le Code du Statut Personnel, en vue de la suppression du mariage (coutumier) pratique très répandue en Tunisie avant le CSP, qu’il y a poursuite et condamnation du concubinage : c’est le délit de mariage hors les formes légales assorti d’une peine de prison de trois mois ferme sans Le meurtre de la femme adultère : "Est puni de cinq ans d’emprisonnement le meurtre commis par l’époux sur son épouse ou sur le complice au moment où il les surprend en flagrant délit d’adultère. "(article 207 du Code Pénal).

Bien évidemment, entre la situation où la femme adultère était lapidée publiquement et la condamnation du mari meurtrier à cinq ans de prison, on peut effectivement affirmer qu’il y a une nette amélioration de "l’image de la femme" dans notre société. Toutefois, il aurait été souhaitable que cette même disposition soit applicable à la femme, meurtrière de son mari en flagrant délit d’adultère.

Rien de tel n’existe dans le Code pénal, et la femme, dans ce cas, risque soit la peine de mort (homicide volontaire commis avec préméditation) ou la prison à perpétuité, s’il n’y a pas de préméditation. Répression discriminatoire, s’il en est, vis à vis des femmes.

L’adultère : "L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de cinq cents dinars. II ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste
bénéfice de sursis.

La répression est égalitaire et frappe de la même manière l’homme et la femme, mais pour l’un comme pour l’autre, elle est dérogatoire à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes".

La répression du concubinage, au nom des bonnes moeurs et de la morale sociale, est une atteinte à la fois à la liberté de choisir les principes directeurs de sa vie privée, à l’honneur et à la réputation. Ses répercussions sont plus lourdes de conséquences sur la femme.

La prostitution L’arrêté du 30 avril 1942 réglementant "la prostitution dans la Régence" est toujours en vigueur en Tunisie. (54 articles, pas moins, définissent et règlementent strictement la prostituée et sa mise en carte, les femmes de maison et les maisons de tolérance.

D’après la réglementation, la prostituée est celle qui se livre à tout venant moyennant rémunération ; celle qui fréquente des prostituées, proxénètes hommes ou femmes, notoirement connus celle qui provoque, par des gestes obscènes, les passants sur la voie publique ; celle qui fréquente les hôtels, les meublés, débits de boissons, salles de spectacle ; celle, âgée de moins de 50 ans, faisant partie du personnel domestique d’une maison de prostitution.

La "mise en carte" de la prostituée est obligatoire (sinon elle tombe sous le coup de la répression de la prostitution clandestine) ; elle se fait volontairement ou d’office. L’inscription d’office est faite par décision spéciale "du vice président de la municipalité sur proposition motivée du chef de la police".

Deux catégories de prostituées : les femmes isolées et les femmes de "maison". Les deux catégories sont astreintes à des mesures administratives de contrôle très rigoureuses qui leur interdit, entre autres, de circuler librement en dehors du quartier réservé, sans l’autorisation du chef du poste de police locale. En cas d’infraction, elles sont passibles d’une peine de 15 jours de prison assortie d’amende.

La radiation du registre de prostitution n’est possible que sur justification de moyens d’existence "honnêtes" et après avis motivé du chef de police locale et du médecin chargé du contrôle sanitaire. Dans ces conditions, peu d’élues peuvent échapper à cet esclavage moderne et à ce travail forcé.

Quant aux maisons de tolérance, elles sont patentées et tenues obligatoirement par des femmes âgées d’au moins 35 ans (proxénètes légales) qui doivent obtenir l’autorisation de leur mari pour s’adonner à ce commerce, bien évidemment soumis à impôt.

Mesures de salubrité publique, d’hygiène et intérêt fiscal, toutes ces raisons ont concouru au maintien, par la Tunisie, de la forme la plus indigne d’exploitation des femmes. Bien entendu, le corollaire de cette réglementation, c’est la répression de la prostitution clandestine. "Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par geste ou par parole, s’offrant aux passants ou se livrant à la prostitution, même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans de prison et de 20 à 200 dinars d’amende. Est considérée comme complice punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l’une de ces femmes." (article 231 du Code Pénal).

L’analyse de la jurisprudence en la matière fait apparaître une attitude nettement discriminatoire des juges à l’égard des femmes :

d’une part, dans la détermination des éléments constitutifs de l’infraction dont l’un des plus importants est la rémunération pécuniaire. La jurisprudence de la Cour de cassation a décidé qu’un paquet de cigarettes, une boisson, un repas dans un restaurant offerts par un homme à une femme, même occasionnellement, peuvent être considérés comme la rémunération pécuniaire acceptée par la femme en contre partie de ses "charmes".

 d’autre part, la peine appliquée à la femme, auteur de la prostitution clandestine, est toujours plus lourde que celle du complice qui s’en sort, le plus souvent, avec une amende.

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution, en date de 2 décembre 1949, dispose dans son article 6 : "Chacune des parties â la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution, doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, possèdent des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles des surveillance ou déclaration".

La Tunisie, Etat souverain, n’a pas adhéré à cette Convention ; toutefois, avant l’Indépendance de la Tunisie, la France l’avait fait et l’avait étendu à ses colonies et protectorats.

Par ailleurs, la Tunisie a adhéré, le 18 juin 1981 (loi 81 48), à la Convention de Vienne sur la succession d’Etat, en matière de traités. Elle est donc tenue, en principe, de mettre sa loi interne en conformité avec la norme internationale. Elle a également adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. La Tunisie a ratifié également la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, qui dispose dans son article 6 : "Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les dispositions législatives pour réprimer, sous toutes ses formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes".

La réglementation de la prostitution en vigueur en Tunisie est une violation de l’article 6 de la Convention de Copenhague relatif au droit à l’intégrité physique et morale ; de l’article 5 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme qui dispose "Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" ; de l’article 8 du Pacte international sur les droits civils et politiques "Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ; et du droit à la liberté de circuler.

Le viol : l’article 227 du Code Pénal réprime le crime de viol, commis avec violence, usage ou menace d’arme, de la peine de mort. Subit la même peine, celui qui perpétue le viol, même sans violence et menace, sur un enfant âgé de moins de 10 ans. En dehors des cas précités, c’est la peine de prison à perpétuité.

Une aggravation de la peine encourue en matière de viol est intervenue suite à la réforme du Code pénal, en mars 1985. Avant, ce crime était puni de 10 ans de travaux forcés et de 20 ans de travaux forcés si la victime avait moins de 15 ans.

A priori, ce sont des mesures législatives protectrices de la femme. En fait, ce crime est loin d’être envisagé comme un crime contre la personne de la femme en tant que telle, et ce n’est pas l’instauration d’une répression aussi lourde qui a des chances de changer la réalité quotidienne.

Dans la pratique judiciaire, des peines de mort ont été prononcées et exécutées pour crime de viol. Mais les magistrats qui ont appliqué aussi strictement la loi étaient moins animés par une conscience aiguë de la gravité du crime, à l’égard de l’intégrité morale et physique de la femme victime du viol, que par l’exécution zélée, à l’époque (1986 87), des recommandations de la plus haute instance de l’Etat.

Cette politique excessivement répressive qui sanctionne plus lourdement le viol que le meurtre, n’aura probablement aucun effet sur l’idée accréditée dans pratiquement toutes les sociétés que le viol est souvent encouragé, voire provoqué par la femme.

Le viol n’est envisagé que comme un crime contre les moeurs, crime contre la propriété des hommes et de la famille et non comme un crime contre la personne, une atteinte au droit à l’intégrité physique et morale de la femme.

Quelles que soient les réformes législatives, et aussi lourdes que puissent être les peines, elles n’auront aucun effet sur la réalité concrète qui reste fortement imprégnée par l’inégalité des sexes et l’image stéréotypée de la femme objet, source de provocations sexuelles.

La femme battue : rien de spécifique relatif aux femmes. Toutefois, en se fondant sur les articles 218, 315 et 319 du Code pénal, tout homme qui bat une femme est passible de peines allant de 15 jours à un an de prison en fonction de la gravité de la violence et des voies de fait.

Mais, quelle que soit l’importance des textes de droit, elle engage peu la réalité quotidienne, particulièrement la réalité quotidienne conjugale. Une société sous influence du système patriarcal, avec un système juridique consacrant la puissance maritale et faisant du devoir d’obéissance de la femme la pierre angulaire de la bonne relation conjugale, ne peut qu’absoudre le mari qui règle les conflits domestiques par "une bonne correction".

L’épouse battue, qui va se plaindre pour déclencher le processus qui fera reconnaître son droit à l’intégrité physique, ne peut que s’adresser à un appareil policier composé d’hommes. Ces derniers trouvent normal ce "droit" à la correction et font tout pour décourager la plaignante dans sa volonté de poursuivre son mari, par toutes sortes d’humiliations dégradantes, n’hésitant pas à lui demander de se déshabiller pour faire preuve des traces de sévices.

Quand l’époux se fait condamner pour coups et blessures, ce préjudice n’est pas jugé suffisamment grave pour faire bénéficier la femme d’un divorce aux torts de son conjoint.

En effet, la Cour de cassation a estimé en 1985 que les voies de fait légères, perpétrées par l’époux sur la personne de l’épouse, existent parfois entre époux, mais leurs conséquences ne constituent pas un préjudice suffisamment grave et important fondant le divorce aux torts du mari . Décision peut être isolée, mais symptomatique, car elle confirme la tradition sociale qui confère au mari un "droit" à la correction de sa femme. Ce droit anéanti la possibilité pour la femme de faire reconnaître son droit à l’intégrité physique, sauf abus manifeste et grave.

La femme et la prison : L’article 9 du Code pénal stipule : "La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subit sa peine qu’après sa délivrance." L’article 10 alinéa 2 du Code pénal précise : "Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y sont employées que dans l’intérieur d’un établissement de détention."

Les travaux forcés ont été abolis en novembre 1988. Par ailleurs, un décret du 4 novembre 1988 a réformé l’organisation du régime pénitentiaire dans un sens qui tend à se rapprocher des règles minima définies dans la Convention de Genève de 1955 sur la protection des personnes soumises à la détention ou à l’emprisonnement . Mais il convient de noter que la Tunisie n’a pas adhéré à cette Convention.

Ce décret du 4 novembre 1988 se réfère d’une manière spécifique aux femmes détenues dans des articles 8 et 9. Ainsi, les femmes doivent être détenues dans une maison d’arrêt indépendante de celle des hommes ou, à la limite, dans des locaux entièrement séparés.

L’article 8 précise également que le directeur ne peut communiquer avec les femmes détenues qu’en présence d’un membre féminin du personnel ou bien de deux gardiens. L’article 9 organise la détention des mères d’enfants en bas âge et de celles qui accouchent en prison droit de garder leur enfant jusqu’à l’âge de trois ans révolus.

Bien évidemment, tout le reste de la réglementation concernant l’administration générale des établissements pénitentiaires, des locaux de détention (hygiène personnelle, vêtements, literie, services médicaux, informations et droit de plainte des détenus, contact avec le monde extérieur, travail, instruction et loisirs, exercice physique, etc.) est censé s’appliquer aux deux catégories de détenus, sans aucune discrimination.

La Centrale des femmes à Tunis est un vieux local vétuste, dont la destination première n’a jamais été la détention . Si le personnel d’encadrement est féminin, le directeur est toujours un homme. Les conditions sanitaires sont des plus précaires. Les femmes accouchent sur place et si l’on reconnaît la possibilité aux femmes de garder leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans, aucune structure adéquate n’est prévue pour l’accueil de ces enfants, en dehors des heures qu’ils passent avec leurs mères (des détenues comparaissent devant le tribunal avec leur nourrisson dans les bras).

Le Pacte international sur les droits civils et politiques dans son article 10 alinéa 3 : "Le régime pénitentiaire comporte un traîtement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social". Ces principes qui sont loin de prévaloir dans les prisons pour hommes sont encore totalement absents des prisons de femmes.

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